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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Nanopoulos (French Text) (Pourvoi) [2012] EUECJ T-308/10_P (12 July 2012)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2012/T30810_P.html
Cite as: [2012] EUECJ T-308/10_P

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

12 juillet 2012 (*)

« Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Devoir d'assistance - Article 24 du statut - Responsabilité non contractuelle - Articles 90 et 91 du statut - Présentation de la demande indemnitaire dans un délai raisonnable - Délai de réponse - Ouverture d'une procédure disciplinaire - Critère exigeant une 'violation suffisamment caractérisée' - Fuites dans la presse de données à caractère personnel - Absence d'attribution à un fonctionnaire de tâches correspondant à son grade - Montant de l'indemnité »

Dans l'affaire T-308/10 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission (F-30/08, non encore publié au Recueil), et tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêt et, d'autre part, s'il n'y a pas lieu d'annuler ledit arrêt, à fixer le montant exact de l'indemnité,

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Mes E. Bourtzalas et E. Antypas, avocats,

partie requérante,

l'autre partie à la procédure étant

Fotios Nanopoulos, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Itzig (Luxembourg), représenté par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, O. Czúcz et H. Kanninen, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 26 avril 2012,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, la Commission européenne demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission (F-30/08, non encore publié au Recueil, ci-après l'« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a condamné la Commission à verser à M. Nanopoulos la somme de 90 000 euros, en réparation des différents préjudices moraux qu'il a subis.

Faits à l'origine du litige

2 M. Nanopoulos a été nommé fonctionnaire à la Commission le 1er janvier 1983. Du mois de novembre 1983 au mois de janvier 2003, il a été directeur au sein d'Eurostat (office statistique de l'Union européenne). À compter du mois de janvier 2003, il a exercé ses fonctions à la direction générale (DG) « Personnel et administration » en qualité de conseiller principal, et ce jusqu'à sa mise à la retraite le 1er mars 2006.

3 Le 25 octobre 2002, M. Tillack, journaliste au magazine allemand Stern, a envoyé à un fonctionnaire d'Eurostat un courriel rédigé en allemand comportant en objet l'interrogation « Greek connection ? ». Dans ce courriel, M. Tillack indiquait que des fonctionnaires d'Eurostat souhaitant conserver l'anonymat accusaient M. Nanopoulos de favoriser, dans l'exercice de ses fonctions de directeur, notamment lors des procédures d'attribution de contrats, les intérêts d'entreprises grecques. Ce courriel invitait Eurostat à se prononcer sur 18 questions en relation avec ces accusations. Le fonctionnaire susmentionné a, le même jour, fait suivre ce courriel au directeur général d'Eurostat, à M. Nanopoulos, ainsi qu'à un autre directeur d'Eurostat, avec une traduction de ces 18 questions en anglais.

4 Les 28 et 29 octobre 2002, ont été organisées des réunions internes à Eurostat afin de préparer la réponse de la Commission aux questions de M. Tillack. Selon la Commission, le directeur général d'Eurostat a, lors de l'une de ces réunions, souhaité que soit réalisé un audit interne sur l'attribution de certains marchés au sein de la direction dirigée par M. Nanopoulos. Il ressort d'un document daté du 31 octobre 2002 que l'équipe d'audit interne d'Eurostat était, à cette date, chargée de rédiger un « mini rapport ».

5 Par une note confidentielle du 30 octobre 2002, adressée au directeur général d'Eurostat, M. Nanopoulos a déclaré réfuter toutes les allégations contenues dans le questionnaire établi par M. Tillack, en soulignant leur caractère calomnieux et diffamatoire, et a notamment demandé à la Commission de faire toute la lumière sur les questions posées. À cette note étaient jointes les réponses de M. Nanopoulos aux 18 questions posées.

6 Le jeudi 7 novembre 2002, M. Tillack a adressé un nouveau courriel au fonctionnaire d'Eurostat mentionné au point 3 ci-dessus. Dans ce courriel, il soumettait notamment à Eurostat quatre questions supplémentaires qui mettaient l'accent sur des soupçons de favoritisme de M. Nanopoulos à l'égard d'une entreprise fondée par son filleul. Ce même jour, la Commission a informé M. Nanopoulos que dans le cadre de sa politique de mobilité, elle envisageait de le réaffecter à un poste de conseiller principal auprès du directeur général d'Eurostat.

7 Par une note confidentielle du 11 novembre 2002, M. Nanopoulos a indiqué au directeur général d'Eurostat les raisons pour lesquelles les soupçons de favoritisme à l'égard de son filleul n'étaient pas fondés et demandait à la Commission de lui accorder sans délai son assistance, en application de l'article 24 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut »).

8 Par une autre note confidentielle du 11 novembre 2002, à laquelle étaient annexés les deux « questionnaires » successifs de M. Tillack, M. Nanopoulos a sollicité du directeur général de la DG « Personnel et administration » l'assistance de la Commission, au titre de l'article 24 du statut. Dans cette note, il soulignait les risques de préjudice causés à sa vie professionnelle et sociale que comporterait la publication d'un article reprenant les allégations dirigées à son encontre.

9 Le même jour, la Commission a transmis à M. Tillack les réponses aux questions qu'il avait posées.

10 Le 13 novembre 2002, le site internet du magazine Stern a publié un article en allemand de M. Tillack intitulé « Grec cherche Grecs ? ». Le 14 novembre 2002, le journal luxembourgeois Le Quotidien a publié un article intitulé « Nouveau remue-ménage à Eurostat ». Cet article faisait état de ce que M. Nanopoulos avait été « démis de ses fonctions » et nommé conseiller principal auprès du directeur général d'Eurostat. Il précisait également :

« D'après nos sources, des fonctionnaires de [l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)] auraient découvert que la direction A, qui étudie notamment le secteur des industries de l'information, développait beaucoup de contrats avec des sociétés grecques et traitait beaucoup moins avec des sociétés d'autres nationalités.

Interrogé par le magazine allemand Stern, [M.] Nanopoulos a vigoureusement démenti que des Grecs aient été 'consciemment favorisés'.»

11 Par lettre du 15 novembre 2002, la Commission a demandé au journal luxembourgeois Le Quotidien un droit de réponse en raison des informations erronées et diffamatoires contenues dans l'article de presse susmentionné.

12 Lors d'une réunion tenue le 11 décembre 2002, le projet de rapport d'audit a été présenté au directeur général d'Eurostat qui a estimé devoir encore réfléchir aux mesures envisageables (poursuite de l'audit avec mise en œuvre d'une procédure contradictoire, saisine éventuelle de l'OLAF), sans prendre à ce stade position sur les suites à donner au projet.

13 Par lettre du 20 décembre 2002, la Commission a informé M. Nanopoulos des suites données à sa demande d'assistance du 11 novembre 2002. Elle a précisé, d'une part, avoir communiqué au journaliste, M. Tillack, une réponse circonstanciée aux questionnaires susmentionnés qui mettait M. Nanopoulos hors de cause et, d'autre part, avoir, de sa propre initiative, demandé et obtenu, le 18 novembre 2002, un droit de réponse du journal luxembourgeois Le Quotidien à la suite de la publication de l'article qui mettait en cause la réputation de M. Nanopoulos en reprenant des allégations similaires à celles de M. Tillack. La Commission a également indiqué à M. Nanopoulos que, dans ces conditions, elle estimait avoir pris toutes les mesures nécessaires pour rétablir sa réputation. Ce même 20 décembre 2002, la Commission a procédé à la réaffectation de M. Nanopoulos à la DG « Personnel et administration », en qualité de conseiller principal, cette décision prenant effet à compter du 16 janvier 2003.

14 Le 21 mai 2003, le nouveau directeur général d'Eurostat a pris ses fonctions. Le même jour, une copie du projet de rapport d'audit interne a été communiquée à M. Nanopoulos, lequel a fait part à l'administration de ses observations par un courrier électronique du 24 juin 2003.

15 Le 8 juillet 2003, le rapport d'audit, accompagné des observations de M. Nanopoulos, a été communiqué au directeur général d'Eurostat. Par lettre du 8 juillet 2003, parvenue à la DG « Personnel et administration » le 9 juillet 2003, le directeur général d'Eurostat a transmis le rapport d'audit au directeur général de la DG susmentionnée, afin que ce dernier puisse prendre les mesures qu'il estimait utiles à l'égard de M. Nanopoulos.

16 Ce même 9 juillet 2003, le vice-président de la Commission a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre M. Nanopoulos. Pour adopter cette décision, la Commission s'est fondée, d'une part, sur un rapport intermédiaire du service d'audit interne de la Commission du 7 juillet 2003 et, d'autre part, sur le rapport du service d'audit interne d'Eurostat du 8 juillet 2003.

17 Toujours le 9 juillet 2003, la Commission a publié un communiqué de presse (ci-après le « communiqué de presse du 9 juillet 2003 »). Dans ce communiqué, il est notamment indiqué que la Commission estime, au vu des rapports déjà en sa possession, que des manquements sérieux à la réglementation financière ont été commis, que des procédures disciplinaires ont été ouvertes contre trois fonctionnaires d'Eurostat et que les contrats conclus avec l'entreprise Planistat sont suspendus pendant la durée des enquêtes en cours. À l'audience devant le Tribunal de la fonction publique, la Commission a confirmé que M. Nanopoulos était l'un des trois fonctionnaires visés dans le communiqué de presse du 9 juillet 2003 comme faisant l'objet de l'engagement d'une procédure disciplinaire.

18 Le journal britannique The Financial Times a publié, le 10 juillet 2003, un article en anglais intitulé « Prodi agit pour s'attaquer au scandale d'Eurostat » qui rendait compte de la découverte d'un scandale financier très important à Eurostat et précisait les différentes mesures adoptées par la Commission pour faire toute la lumière sur ce scandale. L'article citait le nom de M. Nanopoulos et précisait qu'à l'instar du directeur général et du directeur général adjoint d'Eurostat, il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le 11 juillet 2003, le journal français Le Monde a publié, à son tour, un article dont le contenu était similaire à celui du Financial Times susmentionné. Au cours du mois de juillet 2003, la presse grecque s'est également fait l'écho de la mise en cause de M. Nanopoulos.

19 Par lettre du 15 juillet 2003, M. Nanopoulos a demandé au directeur général de la DG « Personnel et administration » de lui accorder l'assistance de la Commission, au titre de l'article 24 du statut, en soutenant que l'article du Financial Times portait injustement atteinte à sa réputation. Par lettre du 21 juillet 2003, M. Nanopoulos a présenté à nouveau une demande d'assistance ayant, en substance, la même portée que celle du 15 juillet précédent, en visant cette fois non seulement l'article du Financial Times, mais également l'article du Monde.

20 Le 22 juillet 2003, la Commission a transmis le rapport d'audit interne à l'OLAF qui a décidé, le 23 juillet 2003, d'ouvrir contre M. Nanopoulos une enquête interne pour soupçon de favoritisme dans le cadre des procédures d'attribution de marchés dont la direction qu'il dirigeait avait la charge.

21 Le 22 septembre 2003, la Commission a suspendu la procédure disciplinaire jusqu'aux résultats de l'enquête interne de l'OLAF.

22 Par lettre du 1er octobre 2003 adressée à M. Nanopoulos, la Commission a décidé, d'une part, de ne pas faire droit aux nouvelles demandes d'assistance présentées les 15 et 21 juillet 2003 et, d'autre part, d'attendre l'issue des enquêtes en cours à Eurostat pour éventuellement intervenir et prendre définitivement position sur ces demandes d'assistance.

23 Par lettre du 5 octobre 2004, l'OLAF a informé M. Nanopoulos de la décision de clôturer l'enquête interne ouverte à son encontre et de la transmission du rapport final d'enquête au secrétaire général de la Commission. Dans ce rapport final, il était précisé que l'OLAF avait décidé de clôturer sans suite le dossier, aucune irrégularité imputable à M. Nanopoulos n'ayant pu être révélée.

24 Par lettre du 26 octobre 2004 adressée à M. Nanopoulos, le vice-président de la Commission, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête interne de l'OLAF, a décidé qu'il y avait lieu de clôturer la procédure disciplinaire et a informé l'intéressé que cette décision pouvait, à sa demande, être versée à son dossier personnel.

25 Le 27 octobre 2004, la Commission a publié un communiqué de presse en anglais sur le site internet Midday Express de sa DG « Communication » dans lequel il était précisé :

« La Commission a décidé de clôturer la procédure disciplinaire ouverte contre [M. Nanopoulos], un ancien directeur [d']Eurostat. Une enquête approfondie effectuée par l'OLAF, l'organisme de lutte contre la fraude de l'Union européenne, n'a révélé aucun élément qui soit de nature à justifier la poursuite de la procédure disciplinaire ouverte initialement le 9 juillet 2003. La Commission tient à souligner que la clôture de l'affaire innocente [M. Nanopoulos], fonctionnaire expérimenté de la Commission, qui jouit d'une longue réputation d'excellence, des soupçons d'irrégularités alléguées qui ont été examinées dans le cadre de l'enquête. »

26 Le 1er février 2007, M. Nanopoulos a présenté une demande, sur le fondement des dispositions de l'article 90, paragraphe 1, du statut, par laquelle il réclamait une indemnité de 1 million d'euros. Par lettre du 7 juin 2007, la Commission a rejeté cette demande. Le 28 août 2007, M. Nanopoulos a présenté une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Par décision du 19 décembre 2007, la Commission a rejeté cette réclamation.

Procédure en première instance et arrêt attaqué

Procédure devant le Tribunal de la fonction publique

27 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 28 février 2008, M. Nanopoulos a introduit un recours visant à ce qu'il plaise à celui-ci :

- condamner la Commission à lui verser la somme de 850 000 euros au titre du préjudice moral subi, y compris le préjudice porté à sa santé ;

- condamner la Commission aux dépens ;

- entendre comme témoins MM. Koopman et Portal et Mme D. ;

- inviter la Commission à produire, d'une part, le rapport complet de l'OLAF et, d'autre part, tout document de nature à démontrer que le service d'audit interne d'Eurostat a procédé à des contrôles entre novembre 2002 et mai 2003.

28 La Commission a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique :

- rejeter la requête ;

- condamner M. Nanopoulos aux dépens.

29 Dans son mémoire en réplique déposé devant le Tribunal de la fonction publique, M. Nanopoulos a indiqué qu'il se désistait de la demande de réparation du préjudice porté à sa santé.

Arrêt attaqué

30 Par l'arrêt attaqué, en réponse aux conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique a condamné la Commission à verser à M. Nanopoulos la somme de 90 000 euros. Ledit Tribunal a en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder aux mesures d'organisation de la procédure et d'instruction sollicitées.

31 En substance, l'arrêt attaqué se divise en deux parties, l'une ayant trait à des questions de recevabilité, l'autre à des questions liées à l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Commission.

Sur la recevabilité

32 Il ressort, en substance, de l'arrêt attaqué que la Commission a soulevé l'irrecevabilité du recours devant le Tribunal de la fonction publique en invoquant notamment, premièrement, une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure précontentieuse prévue par les dispositions des articles 90 et 91 du statut, deuxièmement, une fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation de la demande indemnitaire dans un délai raisonnable, troisièmement, d'autres fins de non-recevoir soulevées concernant la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire. M. Nanopoulos, quant à lui, a soutenu que son recours était parfaitement recevable.

33 D'une part, le Tribunal de la fonction publique a examiné la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure précontentieuse prévue par les dispositions des articles 90 et 91 du statut. Il a, au point 83 de l'arrêt attaqué, rappelé la jurisprudence de l'Union selon laquelle cette procédure diffère selon que le dommage résulte d'un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut ou d'un comportement de l'administration dépourvu de caractère décisionnel. Au point 89 de l'arrêt attaqué, il a constaté que M. Nanopoulos avait formulé, le 1er février 2007, une demande indemnitaire sur le fondement de l'article 90, paragraphe 1, du statut, puis qu'il avait formé, le 28 août 2007, une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut, contre la décision du 7 juin 2007 rejetant sa demande indemnitaire. Afin de déterminer si la procédure précontentieuse suivie par M. Nanopoulos a été régulière, il a examiné, aux points 90 à 115 de l'arrêt attaqué, la recevabilité de la demande indemnitaire pour chacune des quatre catégories d'irrégularités alléguées par M. Nanopoulos à l'encontre de la Commission.

34 S'agissant de la première de ces irrégularités, fondée sur les prétendus manquements de la Commission à son devoir d'assistance, et, en particulier, concernant les retards allégués de celle-ci à statuer sur son obligation d'assistance et à notifier sa décision, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 99 et 100 de l'arrêt attaqué :

« 99 [...] il convient de rappeler que le juge [de l'Union] estime qu'un retard ne constitue pas, en principe, un acte faisant grief (voir notamment en matière de retard dans l'établissement d'un rapport de notation, arrêts du Tribunal [...] du 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T-79/92, RecFP p. I-A-289 et II-907, point 66, et du 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T-285/04, RecFP p. I-A-2-161 et II-A-2-775, point 135). Il s'ensuit que [M. Nanopoulos] est recevable à se prévaloir desdits retards au soutien de ses conclusions indemnitaires, dès lors que, comme en l'espèce, la procédure précontentieuse en deux étapes, prévue par l'article 90, paragraphes 1 et 2 du statut, a été respectée à leur égard.

100 Par ailleurs, lesdites conclusions indemnitaires fondées sur un manquement allégué à une obligation d'intervention de la Commission dans un délai très bref, étant sans lien direct avec le contenu des décisions expresses adoptées par la Commission en application de l'article 24 du statut, la circonstance que [M. Nanopoulos] n'ait pas contesté ces décisions dans les délais, n'est pas de nature à rendre ces conclusions indemnitaires irrecevables (arrêt de la Cour du 13 juillet 1972, Heinemann/Commission, 79/71, Rec. p. 579, points 6 et 7 ; arrêts du Tribunal [...] du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, points 36 à 38, et du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T-246/04 et T-71/05, non encore publié au Recueil, points 46 à 50). »

35 D'autre part, concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation de la demande indemnitaire dans un délai raisonnable, le Tribunal de la fonction publique a indiqué, au point 119 de l'arrêt attaqué :

« 119 [...] [M. Nanopoulos] a présenté une demande, sur le fondement des dispositions de l'article 90, paragraphe 1, du statut, le 1er février 2007, et une réclamation, sur le fondement des dispositions de l'article 90, paragraphe 2, du statut, le 28 août 2007. Les agissements non décisionnels de la Commission les plus anciens invoqués par [M. Nanopoulos] dans son recours ont eu lieu en novembre 2002 et ont été portés à la connaissance de l'intéressé en décembre 2002. Les autres agissements non décisionnels dont se plaint [M. Nanopoulos] ont, quant à eux, été portés à sa connaissance au cours des années 2003 et 2004. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'enjeu du litige et de la complexité de l'affaire, qui s'est déroulée sur plusieurs années, la demande indemnitaire formulée dans un délai inférieur à cinq ans doit être regardée, dans son ensemble, comme ayant été présentée dans un délai raisonnable. »

36 Enfin, s'agissant des autres fins de non-recevoir, en particulier celle tirée de ce que M. Nanopoulos n'aurait pas eu intérêt à contester la légalité de la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire, dès lors que ladite procédure aurait été clôturée sans suite, le Tribunal de la fonction publique a décidé ainsi :

« 123 [Cette] fin de non-recevoir soulevée contre la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire ne peut davantage prospérer. En effet, la clôture de la procédure disciplinaire en octobre 2004 n'a pas eu pour effet de faire disparaître rétroactivement l'atteinte à la réputation, que [M. Nanopoulos] a pu subir notamment pendant toute la période au cours de laquelle ladite procédure est demeurée ouverte. Par suite, [M. Nanopoulos] a un intérêt à se prévaloir dans le cadre du présent recours de l'illégalité de la décision du 9 juillet 2003, portant ouverture de la procédure disciplinaire. »

Sur l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Commission

37 Au soutien de ses conclusions indemnitaires devant le Tribunal de la fonction publique, M. Nanopoulos a fait valoir que les conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Commission étaient remplies, à savoir le caractère illégal du comportement de l'institution, la réalité du dommage subi et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement reproché et le dommage allégué. La Commission a contesté ces allégations.

38 Premièrement, s'agissant des conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Commission, après avoir rappelé la jurisprudence de l'Union selon laquelle le bien-fondé d'un recours en indemnité est subordonné à la réunion de trois conditions, le Tribunal de la fonction publique a indiqué, aux points 129 à 134 de l'arrêt attaqué :

« 129 La Commission fait valoir que s'agissant de la première de ces trois conditions [à savoir l'illégalité du comportement], la jurisprudence exigerait que soit établie une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

130 Il convient toutefois de relever que la Cour a suivi ce mode de raisonnement exclusivement dans des litiges dans lesquels l'engagement de la responsabilité non contractuelle des institutions avait été recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 288 CE (devenu, après modification, article 340 TFUE), non sur celles de l'article 236 CE (devenu, après modification, article 270 TFUE).

131 En effet, il est de jurisprudence constante que la responsabilité non contractuelle des institutions, lorsqu'elle est mise en jeu sur le fondement des dispositions de l'article 236 CE (devenu, après modification, article 270 TFUE), peut être engagée en raison de la seule illégalité d'un acte faisant grief (ou d'un agissement non décisionnel), et ce, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le point de savoir s'il s'agit d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir, notamment, arrêt [de la Cour du 21 février 2008,] Commission/Girardot [, C-348/06 P, Rec. p. I-833], points 52 et 53).

132 Cette jurisprudence n'exclut pas que le juge apprécie l'étendue du pouvoir d'appréciation de l'administration dans le domaine concerné ; au contraire, ce critère est un paramètre essentiel dans l'examen de la légalité de la décision ou de l'agissement en cause, le contrôle de légalité exercé par le juge et son intensité étant fonction de la plus ou moins grande marge d'appréciation dont dispose l'administration en fonction du droit applicable et des impératifs de bon fonctionnement qui s'imposent à elle.

133 En conséquence, la jurisprudence [relative à l'exigence que soit établie une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers], à laquelle se réfère la Commission dans ses écritures, n'est pas applicable aux litiges ayant pour fondement les dispositions de l'article 236 CE (devenu, après modification, article 270 TFUE). Il s'ensuit qu'en l'espèce, il appartient au Tribunal [de la fonction publique], pour examiner si la première condition d'engagement de la responsabilité extracontractuelle de l'administration est remplie, d'apprécier seulement si les agissements reprochés à la Commission sont, au vu de la marge d'appréciation dont dispose l'administration dans le litige dont le Tribunal [de la fonction publique] est saisi, constitutifs d'une faute de service (voir notamment en ce sens, arrêts du Tribunal [...] du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T-339/03, non encore publié au Recueil, points 219 et 220, et du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T-250/04, non encore publié au Recueil, point 86).

134 En tout état de cause, même dans l'hypothèse où le raisonnement de la Commission [...] devait être admis, il y a lieu de relever que chacune des illégalités invoquées par [M. Nanopoulos], si elle était fondée, constituerait une violation suffisamment caractérisée d'une des règles de droit [...] ayant pour objet de conférer des droits au fonctionnaire [...] »

39 Deuxièmement, concernant l'illégalité du comportement de la Commission, le Tribunal de la fonction publique a analysé cinq comportements, dont seuls trois sont pertinents dans le cadre du présent pourvoi. Il s'agit, d'une part, des abstentions d'intervention spontanée et des retards fautifs de la Commission concernant son obligation d'assistance, d'autre part, des fuites d'informations confidentielles, enfin, de la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire.

40 S'agissant, d'une part, du grief tiré des abstentions d'intervention spontanée et des retards fautifs de la Commission concernant son obligation d'assistance, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, au point 138 de l'arrêt attaqué, qu'il n'examinait que le comportement non décisionnel de la Commission. De plus, au point 140 de l'arrêt attaqué, il a indiqué que les demandes d'assistance formulées par un fonctionnaire en raison d'une diffamation ou d'une atteinte à l'honorabilité et à la réputation professionnelle, par voie de presse, impliquaient, en principe, une réponse particulièrement rapide de la part de l'administration. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 144 de l'arrêt attaqué, que les dispositions de l'article 90, paragraphe 1, du statut, ayant pour objet exclusif, en l'absence de réponse de l'administration à une demande, de créer à l'expiration d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'être contestée devant le juge, elles ne pouvaient, en revanche, être interprétées comme signifiant, en ce qui concernait la mise en jeu de la responsabilité non contractuelle de l'administration pour retard, que l'administration disposait, de manière générale, d'un délai de quatre mois pour agir, et ce, quelles qu'aient été les circonstances de l'espèce.

41 Dès lors, au point 145 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu'il y avait lieu de vérifier, dans chaque cas d'espèce invoqué, si l'administration était intervenue dans un délai raisonnable. Ainsi, il a examiné, aux points 146 à 156 de l'arrêt attaqué, chacun des agissements prétendument fautifs de la Commission et, notamment, sa réaction à la suite de la demande d'assistance de M. Nanopoulos du 11 novembre 2002, ainsi que sa réaction à la suite des demandes d'assistance de ce dernier des 15 et 21 juillet 2003.

42 Concernant la première demande d'assistance, aux points 151 et 152 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé :

« 151 [...] l'administration, en n'informant [M. Nanopoulos] que par lettre du 20 décembre 2002 des suites qu'elle avait jugé utile de donner à sa demande d'assistance, n'a pas agi avec la diligence nécessaire. En effet, dans les circonstances de l'espèce, en prenant plus d'un mois pour répondre à la demande d'assistance formulée, la Commission a indiqué avec retard [à M. Nanopoulos] qu'elle n'entendait pas aller au-delà des mesures qu'elle avait déjà adoptées, alors que cette position constituait un élément important pour permettre [à M. Nanopoulos] d'agir en toute connaissance de cause, le cas échéant, contre les organes de presse susmentionnés.

152 Ce retard fautif est de nature à engager la responsabilité de l'administration. »

43 Concernant les demandes d'assistance formulées en juillet 2003, au point 154 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a exposé :

« 154 [...] la Commission n'a pris position sur ces demandes d'assistance que le 1er octobre 2003. Eu égard à la nature des demandes d'assistance présentées, relatives à un risque de diffamation et d'atteinte à l'honneur et la réputation professionnelle d'un fonctionnaire, le Tribunal [de la fonction publique] estime que l'administration, en ayant mis plus de deux mois pour statuer sur ces demandes, n'a pas agi avec la diligence requise en la matière [...] et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. »

44 S'agissant, d'autre part, des fuites d'informations confidentielles invoquées par M. Nanopoulos, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la Commission avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En effet, aux points 166 à 171 de l'arrêt attaqué, concernant les fuites prétendument irrégulières de données à caractère personnel qui auraient eu lieu en juillet 2003, il a fait état du communiqué de presse publié par la Commission le 9 juillet 2003, pour constater ensuite que, à la lecture dudit communiqué, ni le nom de M. Nanopoulos ni aucun autre élément y figurant ne permettait de l'identifier comme étant l'un des trois fonctionnaires faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Au point 168 in fine, ainsi qu'aux points 169 à 171 de l'arrêt attaqué, il ajoutait :

« 168 [...] Dans ces conditions, le fait que le nom [de M. Nanopoulos] soit cité dans l'article du Financial Times [publié le 10 juillet 2003, précisant que la Commission avait ouvert une procédure disciplinaire contre M. Nanopoulos et que celui-ci était impliqué dans le scandale financier en lien avec l'entreprise Planistat] ne peut résulter que d'une fuite non autorisée d'informations. En outre, cette fuite ne peut provenir que des services de la Commission, aucune autre administration n'ayant été saisie de cette affaire et [M. Nanopoulos] n'ayant aucun intérêt à divulguer ce genre d'information à la presse.

169 Certes, la Commission soutient que [M. Nanopoulos] n'établit pas formellement que ses services seraient à l'origine de la divulgation irrégulière [de son] nom [...]. Toutefois, [...] la charge de la preuve pèse non sur [M. Nanopoulos], mais sur l'institution défenderesse.

170 Enfin, si la Commission soutient que des journalistes, à la suite de la lecture du communiqué du 9 juillet 2003, auraient pu seuls déduire le nom [de M. Nanopoulos] en effectuant de simples recherches sur Internet, ces allégations imprécises ne permettent pas de regarder la Commission comme n'étant pas à l'origine de la divulgation irrégulière du nom [de M. Nanopoulos]. En effet, il convient de noter que l'article du Financial Times a été publié immédiatement après le communiqué de presse du 9 juillet 2003 et se montre très affirmatif concernant l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre [M. Nanopoulos]. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Financial Times faisait partie des organes de presse ayant relayé près d'un an auparavant les soupçons de favoritisme d'entreprises grecques pesant sur [M. Nanopoulos].

171 Ainsi, en divulguant de manière irrégulière le nom [de M. Nanopoulos] comme étant l'un des fonctionnaires faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, la Commission a méconnu les dispositions du règlement n° 45/2001. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité. »

45 S'agissant, enfin, de la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire, le Tribunal de la fonction publique a notamment décidé, au point 230 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation et avait méconnu le principe de bonne administration en ouvrant le 9 juillet 2003, au vu des seuls rapports d'audit interne insuffisamment précis et pertinents, ladite procédure. Il en a conclu que cet acte était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Commission. Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal de la fonction publique a notamment indiqué, aux points 217 à 229 de l'arrêt attaqué :

« 217 [En ce qui concerne] le rapport intermédiaire du service d'audit interne de la Commission[, il] ne contient aucune analyse, ni recherche spécifique concernant les faits reprochés [à M. Nanopoulos] mais se contente, d'une part, de reprendre à son compte de manière indirecte et prudente les constats qui ont pu être effectués par le service d'audit interne d'Eurostat dans le cadre de son projet de rapport et, d'autre part, de rappeler les spéculations suscitées dans les médias par l'existence d'un supposé favoritisme à l'égard des entreprises grecques dans une des directions d'Eurostat.

218 Dès lors, ce rapport, eu égard à son contenu, ne pouvait pas constituer un élément d'information précis et pertinent permettant à la Commission de fonder une décision d'ouverture d'une procédure disciplinaire.

219 En ce qui concerne le rapport du service d'audit interne d'Eurostat du 8 juillet 2003, il convient, en premier lieu, de constater que celui-ci a été rédigé en réaction aux questions posées par un journaliste sur les conditions de passation des marchés par la direction dirigée par [M. Nanopoulos] et sur la base d'une analyse limitée aux faits en relation avec les allégations dudit journaliste. Ainsi, il est précisé en introduction du rapport que l'analyse effectuée 'n'a pas entraîné un audit détaillé et individualisé des contrats attribués dans le cadre du programme Supcom mais s'est limitée aux aspects dénoncés par [le journaliste] soit, la répartition du budget par nationalité, les méthodes d'évaluation des offres ou la transparence dans le processus d'attribution'. L'analyse critique du rapport d'audit interne produite par [M. Nanopoulos] et dont le contenu n'est pas contesté par la Commission (ci-après 'l'analyse critique') précise, à cet égard, que 'l'audit interne n'a pas appliqué les normes internationales d'audit ni les normes de la charte d'audit', que 'les conclusions de l'audit interne ne sont pas du tout en ligne sur de nombreux points développés dans le rapport', que la 'lettre de commentaires [de M. Nanopoulos] en réponse au projet méritait que les points précis factuels, et portant sur le fond [...] soient pris en compte dans le rapport d'audit interne'.

220 En deuxième lieu, le rapport du service d'audit interne d'Eurostat aboutit notamment aux constats suivants :

- le processus d'évaluation des offres présentées par des entreprises pour l'obtention de marchés liés au programme Supcom n'aurait pas toujours été transparent et respectueux des règles internes ;

- en ce qui concerne le contrat n° 665100003 avec l'entreprise Planistat, des irrégularités auraient été commises en ce qui concerne notamment l'emploi d'un expert, neveu [de M. Nanopoulos].

221 Si le rapport du service d'audit interne d'Eurostat met ainsi en évidence un certain nombre de dysfonctionnements concernant le processus d'évaluation des offres lors de la procédure de passation des contrats Supcom de la direction dirigée par [M. Nanopoulos], il ne ressort en revanche nullement de ce rapport que l'intéressé aurait été à l'origine des irrégularités constatées ou aurait été associé auxdites irrégularités ou que les dysfonctionnements relevés n'existaient que dans la direction [de M. Nanopoulos], ainsi d'ailleurs que l'a fait remarquer l'équipe d'audit dans son projet de réponse aux observations [de ce dernier].

222 Par ailleurs, s'agissant du fait que le filleul [de M. Nanopoulos] a été employé dans le cadre d'un contrat entre Eurostat et l'entreprise Planistat, il ne ressort nullement du rapport du service d'audit interne que [M. Nanopoulos] aurait joué un rôle quelconque dans cette situation.

223 Il convient, en outre, de souligner que [M. Nanopoulos] a présenté des observations précises en vue de démentir les faits qui lui étaient reprochés dans le projet de rapport du service d'audit interne d'Eurostat.

224 Or, il ressort des pièces du dossier que le service d'audit interne d'Eurostat n'a finalement tenu aucun compte des observations [de M. Nanopoulos]. [...] En outre, il ressort d'une lettre du 8 juillet 2003 de Mme D. au nouveau directeur général d'Eurostat, que le rapport du service d'audit interne d'Eurostat du 8 juillet 2003, constitue une copie conforme du projet de rapport du service d'audit interne et qu'aucun travail approfondi d'analyse des observations formulées par [M. Nanopoulos] n'a finalement été effectué par le service d'audit interne d'Eurostat [...]

225 L'analyse critique constate également que les commentaires formulés par [M. Nanopoulos] sur le projet de rapport d'audit, eu égard à leur contenu et précision, auraient dû être exploités par les auditeurs et entraîner une modification du rapport d'audit interne. En outre, il ressort du rapport de l'OLAF que lesdits auditeurs ont reconnu eux-mêmes lors de l'enquête de OLAF, que le rapport d'audit était 'non contradictoire'.

226 Dans ces conditions, le rapport du service d'audit interne d'Eurostat, réalisé sur des bases partielles et incomplètes, ne constituait pas un élément d'information suffisamment pertinent et précis pour permettre à l'administration d'ouvrir une procédure disciplinaire.

227 Au demeurant, il est à noter que l'équipe d'audit a reconnu elle-même, dans son projet de réponse aux observations [de M. Nanopoulos], que son rapport d'audit, eu égard à son contenu, ne constituait pas une base pour une mise en cause personnelle [de M. Nanopoulos]. En effet, en réponse à une observation [de M. Nanopoulos], qui indiquait que 'même si certaines statistiques [étaient] vraies, [...] elle[s] ne [pourraient] constituer une preuve d'un[e] faute quelconque de ma part', les auditeurs proposaient de répondre : 'vous avez raison et [c'est] pour cela qu'il n'est nullement fait mention de la 'rupture d'une règle'.

228 Par ailleurs, la Commission a admis à l'audience qu'il n'y avait pas de motif justifiant l'engagement urgent d'une procédure disciplinaire contre [M. Nanopoulos], urgence qui aurait pu expliquer, le cas échéant, l'absence d'approfondissement du rapport d'audit. Il n'est ainsi pas exclu que l'ouverture de la procédure disciplinaire contre [M. Nanopoulos], dès le 9 juillet 2003, ait été partiellement motivée par l'ouverture en parallèle de procédures disciplinaires à cette même date contre d'autres fonctionnaires d'Eurostat, dont son directeur général.

229 Au vu des éléments à sa disposition et résultant de rapports d'audit insuffisamment précis et pertinents, l'administration, avant d'engager des poursuites disciplinaires, aurait au mieux pu engager une enquête administrative confiée à [l'Office d'investigation et de discipline (IDOC), institué par la décision de la Commission du 19 février 2002 concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires (Informations administratives n° 33-2002 du 25 avril 2002)] ou saisir l'OLAF, ce qu'elle s'est abstenue de faire, l'OLAF n'ayant été saisi qu'après l'ouverture de la procédure disciplinaire. »

46 Troisièmement, s'agissant du préjudice et du lien de causalité, le Tribunal de la fonction publique a effectué, aux points 244 à 249 de l'arrêt attaqué, une appréciation pour chacun des comportements illégaux de la Commission. Il a considéré que le retard avec lequel la Commission avait informé son fonctionnaire des suites qu'elle avait données à sa demande d'assistance du 11 novembre 2002, ainsi que le retard avec lequel la Commission avait statué sur les demandes d'assistance présentées par M. Nanopoulos les 15 et 21 juillet 2003 constituaient des fautes de service génératrices de préjudices moraux spécifiques, lesquels devaient être fixés ex aequo et bono à la somme de 10 000 euros.

47 Quant aux préjudices moraux résultant, d'une part, de la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire alors que la Commission ne disposait pas d'éléments d'information suffisamment précis et pertinents et, d'autre part, de la fuite des données à caractère personnel intervenue en juillet 2003, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu'ils avaient porté atteinte à l'honorabilité et à la réputation professionnelle de M. Nanopoulos et qu'ils n'avaient été que partiellement réparés par le communiqué de presse du 27 octobre 2004. Il a ainsi décidé d'évaluer ex aequo et bono le montant de ces préjudices moraux à la somme de 60 000 euros.

48 Enfin, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, en ne confiant pas à M. Nanopoulos pendant plusieurs années de tâches effectives correspondant à son grade, la Commission avait commis une faute de service, directement à l'origine d'un préjudice moral, pour laquelle elle a été condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros.

Sur le pourvoi

Procédure et conclusions des parties

49 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2010, la Commission a introduit le présent pourvoi.

50 Après le dépôt, par M. Nanopoulos, de son mémoire en réponse le 26 octobre 2010, la Commission a été autorisée à présenter un mémoire en réplique, suivi d'un mémoire en duplique de M. Nanopoulos.

51 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler l'arrêt attaqué ;

- s'il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt, fixer le montant exact de l'indemnité ;

- condamner M. Nanopoulos aux dépens de première instance et du pourvoi.

52 M. Nanopoulos conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le pourvoi dans son ensemble ;

- faire droit dans son intégralité à son recours du 26 février 2008 contre la Commission ;

- condamner la Commission aux dépens de M. Nanopoulos, au titre de la procédure de première instance et du pourvoi.

53 La procédure écrite a été clôturée le 18 mars 2011. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2011, la Commission a formulé une demande motivée, au titre de l'article 146 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d'être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.

54 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

55 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 26 avril 2012.

En droit

56 À l'appui de son pourvoi, la Commission invoque huit moyens.

57 Le premier moyen est tiré, en substance, d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique a estimé que le recours formé par M. Nanopoulos devait être considéré comme une demande d'indemnisation présentée en vertu des articles 90 et 91 du statut. Le deuxième moyen est tiré d'une erreur de droit et de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré que la demande indemnitaire avait été présentée dans un délai raisonnable. Le troisième moyen est tiré d'une erreur de droit et de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique a estimé que la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire avait violé la présomption d'innocence. Le quatrième moyen est tiré d'une erreur de droit et de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique s'est abstenu d'appliquer le critère juridique qui exige une « violation suffisamment caractérisée » du droit de l'Union pour que soit établie la responsabilité non contractuelle d'une institution. Le cinquième moyen est tiré d'une erreur de droit et de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré que l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») devait accorder immédiatement une assistance à M. Nanopoulos, sans enquête préalable. Le sixième moyen est tiré d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que d'une erreur de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique a déclaré la Commission responsable de prétendues divulgations dans la presse. Le septième moyen est tiré d'une erreur de droit et de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique a déclaré que c'était à tort que la Commission avait engagé une procédure disciplinaire. Le huitième moyen est tiré d'une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a adjugé 90 000 euros pour le dommage que M. Nanopoulos prétend avoir subi.

Sur le premier moyen, tiré, en substance, d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique a estimé que le recours formé par M. Nanopoulos devait être considéré comme une demande d'indemnisation présentée en vertu des articles 90 et 91 du statut

58 À l'appui de ce moyen, la Commission soutient, d'une part, que l'arrêt attaqué viole les articles 90 et 91 du statut ainsi que le principe de sécurité juridique en jugeant que la demande d'indemnisation de M. Nanopoulos est recevable pour ce qui concerne le grief tiré du retard pris par la Commission pour répondre aux demandes d'assistance. En effet, le Tribunal de la fonction publique aurait considéré à tort, aux points 99 et 100 de l'arrêt attaqué, que, même quand il existe une décision expresse répondant à une demande d'assistance présentée en vertu de l'article 24 du statut et que cette décision n'a pas été attaquée dans le délai prévu par les articles 90 et 91 du statut, une demande d'indemnisation peut être soumise pour le prétendu retard de l'institution dans la prise de décision, le retard étant alors considéré comme un comportement de l'administration dépourvu de caractère décisionnel.

59 D'autre part, selon la Commission, par son raisonnement exposé au point 99 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique contredit la jurisprudence constante de l'Union. De plus, il se serait référé à une jurisprudence, portant sur le retard dans l'établissement des rapports de notation, qui ne serait pas pertinente dans le cas d'espèce. Par ailleurs, par un raisonnement alternatif, au point 100 de l'arrêt attaqué, il s'emploierait à établir une distinction artificielle entre le contenu d'une décision et la date à laquelle ladite décision a été prise, sans fournir de motivation suffisante à cet égard.

60 M. Nanopoulos conteste les arguments avancés par la Commission.

61 Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l'a rappelé, à juste titre, au point 83 de l'arrêt attaqué, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n'est recevable que s'il a été précédé d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires (arrêts du Tribunal du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T-500/93, RecFP p. I-A-335 et II-977, point 64, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T-324/02, RecFP p. I-A-337 et II-1657, point 91).

62 Une exception a été posée au principe de l'autonomie des voies de recours, lorsque l'action en indemnité comporte un lien étroit avec l'action en annulation. La Cour a jugé que, si une partie peut agir par le moyen d'une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l'annulation de l'acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait contourner par ce biais l'irrecevabilité d'une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires (voir arrêt du Tribunal du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T-59/96, RecFP p. I-A-109 et II-331, point 26, et la jurisprudence citée).

63 En l'espèce, d'une part, bien que la jurisprudence exposée au point 99 de l'arrêt attaqué porte sur le retard dans la rédaction d'un rapport de notation, le Tribunal de la fonction publique a correctement estimé que, dans le même sens, le retard de l'administration dans l'adoption des décisions répondant aux demandes d'assistance ne constituait pas un acte faisant grief.

64 D'autre part, il y a lieu de considérer que le préjudice consistant dans les retards allégués de la Commission à statuer sur son obligation d'assistance et à notifier sa décision ne trouve pas son origine dans un acte faisant grief. S'il est vrai qu'il existe des décisions de la Commission répondant aux demandes d'assistance de M. Nanopoulos, il n'en reste pas moins que lesdits retards, qui n'ont pas d'effets juridiques à l'égard de M. Nanopoulos, ne résultent pas de ces décisions et doivent être considérés comme des comportements de l'administration sans lien direct avec le contenu de celles-ci. De tels retards peuvent donc donner lieu à réparation pour le préjudice moral invoqué, indépendamment de tout recours en annulation à l'encontre desdites décisions. Le raisonnement avancé à cet égard par le Tribunal de la fonction publique au point 100 de l'arrêt attaqué apparaît donc correct et la motivation suffisante.

65 Par ailleurs, l'argumentation de la Commission selon laquelle le raisonnement avancé par le Tribunal de la fonction publique serait contraire à une jurisprudence constante et établirait une distinction artificielle entre le contenu d'une décision et la date de son adoption est erronée.

66 À cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence de l'Union citée par la Commission (arrêts du Tribunal du 6 novembre 1997, Ronchi/Commission, T-223/95, RecFP p. I-A-321 et II-879, points 52 à 54 et 59 à 62 ; du 12 juillet 2011, Commission/Q, T-80/09 P, non encore publié au Recueil, point 101 ; arrêt du Tribunal de la fonction publique du 9 décembre 2008, Q/Commission, F-52/05, non encore publié au Recueil, points 214, 247 et 253) a trait à des affaires dans lesquelles l'administration n'avait pas adopté de décisions en réponse aux demandes d'assistance. Les recours en annulation étaient alors dirigés contre les décisions implicites de rejet et les recours en indemnité introduits pour réparation du préjudice moral résultant du manquement de l'institution à son devoir d'assistance, en violation de l'article 24 du statut, présentaient un lien direct avec les premiers recours.

67 Or, contrairement à l'absence de décision, l'adoption tardive d'une décision explicite n'est pas en tant que telle un acte susceptible d'annulation, mais un comportement de l'administration qui, en fonction des circonstances de chaque affaire, peut causer un préjudice moral à l'intéressé et engager la responsabilité de l'institution. La date d'adoption de la décision n'est nullement un élément accessoire à celle-ci et elle peut avoir une importance déterminante pour le fonctionnaire qui demande une assistance.

68 Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal de la fonction publique n'a pas violé les articles 90 et 91 du statut, et plus généralement le principe de sécurité juridique. En effet, étant donné ce qui a été énoncé aux deux points précédents, même quand il existe une décision expresse répondant à une demande d'assistance présentée en vertu de l'article 24 du statut et que cette décision n'a pas été attaquée dans le délai prévu par les articles 90 et 91 du statut, une demande d'indemnisation peut être formée dans la mesure où, indépendamment de la décision adoptée, elle se fonde sur le comportement prétendument fautif de l'administration consistant dans son retard pour adopter ladite décision.

69 Au vu de ce qui précède, après avoir relevé, au point 89 de l'arrêt attaqué, que M. Nanopoulos avait fait précéder son recours devant le Tribunal de la fonction publique de la procédure contentieuse applicable à une demande de réparation d'un dommage résultant de comportements de l'administration dépourvus de caractère décisionnel, ledit Tribunal a correctement estimé, au point 99 de son arrêt, que M. Nanopoulos était recevable à se prévaloir des retards allégués au soutien de ses conclusions indemnitaires.

70 Dès lors, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le recours formé par M. Nanopoulos, pour ce qui concerne les retards allégués de la Commission à répondre aux demandes d'assistance, devait être considéré comme une demande d'indemnisation présentée en vertu des articles 90 et 91 du statut.

71 Le premier moyen doit, par suite, être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une erreur de droit et de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré que la demande indemnitaire avait été présentée dans un délai raisonnable

72 Par ce moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et de motivation en considérant, au point 119 de l'arrêt attaqué, que le recours de M. Nanopoulos avait été exercé dans un délai raisonnable. Elle considère que le Tribunal de la fonction publique a erronément qualifié certaines décisions de la Commission comme des agissements non décisionnels de l'administration. Même à supposer que cette qualification soit correcte, l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé et/ou contiendrait une motivation contradictoire, dès lors que ledit Tribunal n'expliquerait pas les raisons pour lesquelles un délai de cinq ans pour présenter une demande d'indemnisation serait raisonnable, tandis que la Commission serait tenue de fournir une assistance plus ou moins immédiate.

73 M. Nanopoulos conteste les arguments avancés par la Commission.

74 À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que cela ressort des considérations énoncées aux points 63 à 68 ci-dessus, que le Tribunal de la fonction publique n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, dans le cas d'espèce, il existait des agissements non décisionnels de l'administration attaquables dans le cadre d'un recours en indemnité et que tel était le cas des retards allégués de la Commission à statuer sur les demandes d'assistance qui lui étaient présentées au titre de l'article 24 du statut.

75 Concernant l'argumentation de la Commission liée à l'insuffisance de motivation, il convient de relever que, au point 116 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé la jurisprudence de l'Union en vertu de laquelle les fonctionnaires ou les agents qui souhaitent obtenir de l'Union une indemnisation en raison du dommage qui serait imputable à celle-ci doivent présenter une demande en ce sens dans un délai raisonnable à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent, alors même que l'article 90, paragraphe 1, du statut ne fixe aucun délai pour l'introduction d'une demande (arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T-144/02, Rec. p. II-3381, points 65 et 66).

76 En effet, comme le Tribunal de la fonction publique l'a d'ailleurs indiqué au point 117 de l'arrêt attaqué, le respect d'un délai raisonnable est requis dans tous les cas où, dans le silence des textes, les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime font obstacle à ce que les institutions de l'Union et les personnes physiques ou morales agissent sans aucune limite de temps, risquant ainsi, notamment, de mettre en péril la stabilité de situations juridiques acquises (arrêts du Tribunal du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T-45/01, Rec. p. II-3315, point 59, et du 14 décembre 2011, Allen e.a./Commission, T-433/10 P, non encore publié au Recueil, point 26). Ainsi, en cas de silence des textes, il incombe au juge de fixer, compte tenu des circonstances de l'espèce, la durée du délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité (arrêt Allen e.a./Commission, précité, point 26).

77 Par ailleurs, toujours au point 117 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ajouté que le caractère raisonnable d'un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 66). Au point 119 de l'arrêt attaqué, compte tenu des circonstances de l'espèce, il a considéré que la demande indemnitaire formulée dans un délai inférieur à cinq ans devait être regardée, dans son ensemble, comme ayant été présentée dans un délai raisonnable.

78 Ainsi, s'agissant de l'allégation de la Commission tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué quant aux raisons pour lesquelles la demande indemnitaire aurait été présentée dans un délai raisonnable, il y a lieu de la rejeter et de considérer que l'obligation de motivation qui incombe au Tribunal de la fonction publique est remplie. En effet, les points 116, 117 et 119 de l'arrêt attaqué, rappelés ci-dessus, font clairement apparaître le raisonnement suivi, tenant compte des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ainsi que des circonstances de l'espèce, de sorte que le Tribunal dispose des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C-583/08 P, Rec. p. I-4469, point 30, et arrêt du Tribunal du 24 octobre 2011, P/Parlement, T-213/10 P, non encore publié au Recueil, point 31).

79 Par ailleurs, la Commission ne saurait reprocher au Tribunal de la fonction publique d'avoir adopté une motivation contradictoire. En effet, il n'existe pas de symétrie et donc de comparaison possible entre le délai pendant lequel l'administration est tenue de répondre à une demande d'assistance introduite au sens de l'article 24 du statut et le délai pendant lequel un fonctionnaire peut exercer un recours en indemnisation. Par conséquent, l'argument de la Commission tiré de l'existence d'une motivation contradictoire doit être rejeté.

80 Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur de droit et de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique a estimé que la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire avait violé la présomption d'innocence

81 Au soutien de ce moyen, la Commission reproche au Tribunal de la fonction publique d'avoir supposé, sans motivation suffisante, au point 123 de l'arrêt attaqué portant sur une fin de non-recevoir soulevée contre la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire, que l'ouverture de cette procédure aurait, à elle seule, automatiquement porté atteinte à la réputation d'un fonctionnaire. Selon la Commission, le Tribunal de la fonction publique s'écarte de la jurisprudence selon laquelle l'ouverture d'une procédure disciplinaire est un acte purement préliminaire non susceptible d'affecter de manière défavorable un fonctionnaire et, donc, de faire l'objet d'un recours en annulation. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, la présomption d'innocence serait valable pendant toute la durée de la procédure disciplinaire et la décision d'ouverture d'une telle procédure ne violerait pas à elle seule la présomption d'innocence. Le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi commis une erreur de droit et fourni une motivation erronée en ne prouvant pas l'existence d'un préjudice du fait de l'ouverture de la procédure disciplinaire. Par conséquent, il n'y aurait pas d'acte susceptible d'être attaqué et, faute de preuve nécessaire concernant le préjudice, M. Nanopoulos n'aurait pas d'intérêt à présenter une demande d'indemnisation. En tout état de cause, l'arrêt attaqué ne motiverait pas la raison pour laquelle M. Nanopoulos aurait subi un préjudice.

82 M. Nanopoulos conteste les arguments avancés par la Commission.

83 Le troisième moyen soulevé par la Commission comporte deux branches.

84 En premier lieu, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et de motivation, au motif que M. Nanopoulos ne serait pas recevable à contester la légalité de la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire, dès lors qu'il s'agirait d'un acte préparatoire ne pouvant pas être attaqué.

85 Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l'a indiqué au point 108 de l'arrêt attaqué, il est de jurisprudence constante que la décision de l'AIPN d'ouvrir une procédure disciplinaire n'est qu'une étape procédurale préparatoire. Elle ne préjuge pas de la position finale de l'administration et ne saurait dès lors être regardée comme un acte faisant grief au sens de l'article 91 du statut. Elle ne peut par conséquent être attaquée que de façon incidente dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision disciplinaire finale faisant grief au fonctionnaire (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, Rec. p. II-1585, point 340).

86 Il n'en demeure pas moins que, si la décision d'ouverture d'une procédure disciplinaire ne saurait en elle-même faire l'objet d'un recours en annulation, elle est en revanche susceptible de fonder la responsabilité non contractuelle de l'institution lorsque, comme en l'espèce, est intervenue une décision de clôture de la procédure disciplinaire. Ainsi, comme le Tribunal de la fonction publique l'a correctement déduit, au point 113 de l'arrêt attaqué, lorsque l'administration, comme en l'espèce, prend une décision de clôture sans suite de la procédure disciplinaire, cette décision ne faisant pas grief, M. Nanopoulos, pour obtenir la réparation du préjudice résultant de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, doit au préalable respecter la procédure précontentieuse en deux étapes prévues par les dispositions des articles 90 et 91 du statut.

87 Ainsi, le Tribunal de la fonction publique ne s'est pas départi de la jurisprudence de l'Union en estimant, au point 122 de l'arrêt attaqué, que M. Nanopoulos était recevable à se prévaloir de l'éventuelle illégalité de la décision du 9 juillet 2003, portant ouverture de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, au vu des points 108 à 114 de l'arrêt attaqué, la Commission ne saurait prétendre que le raisonnement du Tribunal de la fonction publique à cet égard n'est pas suffisamment motivé, le Tribunal disposant des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.

88 La première branche du troisième moyen doit, ainsi, être rejetée.

89 En deuxième lieu, la Commission soulève un argument relatif à l'erreur de droit et de motivation commise par le Tribunal de la fonction publique en ce que, d'une part, il a estimé, au point 123 de l'arrêt attaqué portant sur une fin de non-recevoir soulevée contre la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire, que la décision d'ouvrir cette procédure avait violé la présomption d'innocence et, d'autre part, il en a déduit que M. Nanopoulos disposait dès lors d'un intérêt à contester la légalité de cette décision.

90 S'agissant du principe de la présomption d'innocence, le Tribunal rappelle que ce principe, qui constitue un droit fondamental, énoncé à l'article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et à l'article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), confère aux particuliers des droits dont le juge de l'Union garantit le respect (arrêts du Tribunal du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T-193/04, Rec. p. II-3995, point 121, et Franchet et Byk/Commission, précité, point 209).

91 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après la « Cour EDH »), l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. Cette disposition garantit à toute personne de ne pas être désignée ni traitée comme coupable d'une infraction avant que sa culpabilité n'ait été établie par un tribunal. Dès lors, elle exige, notamment, qu'en remplissant leurs fonctions les membres d'un tribunal ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé. La présomption d'innocence se trouve atteinte par des déclarations ou des décisions qui reflètent le sentiment que la personne est coupable, qui incitent le public à croire en sa culpabilité ou qui préjugent de l'appréciation des faits par le juge compétent (voir Cour eur. D. H., arrêt Pandy c. Belgique du 21 septembre 2006, §§ 41-42 ; arrêt Franchet et Byk/Commission, précité, point 210).

92 La Cour EDH a par ailleurs jugé que, si le principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH figurait parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, il ne se limitait pas à une garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu'aucun représentant de l'État ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité n'ait été établie par un tribunal (voir Cour eur. D. H., arrêt Y. B. et autres c. Turquie du 28 octobre 2004, § 43). En effet, la Cour EDH avait déjà estimé dans son arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995 (série A n° 308, §§ 35-36) qu'une atteinte à la présomption d'innocence pouvait émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques (arrêt Franchet et Byk/Commission, précité, point 211).

93 Il est vrai, comme le soutient la Commission, que l'ouverture d'une procédure disciplinaire ne viole pas à elle seule la présomption d'innocence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T-166/02, RecFP p. I-A-89 et II-471, points 55 et 56 ; voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 18 décembre 1997, Daffix/Commission, T-12/94, RecFP p. I-A-453 et II-1197, point 76 ; et du 9 juillet 2002, Zavvos/Commission, T-21/01, RecFP p. I-A-101 et II-483, point 341).

94 En effet, la décision d'ouverture d'une procédure disciplinaire est censée être confidentielle et n'est pas portée à la connaissance du public. Ainsi, la décision relative à une procédure, finalement clôturée sans suite, ne saurait en elle-même conférer à un fonctionnaire visé par cette procédure un intérêt à se prévaloir de ladite décision dans le cadre d'un recours en réparation.

95 Cependant, d'une part, contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal de la fonction publique n'a pas constaté une violation de la présomption d'innocence au point 123 de l'arrêt attaqué. D'autre part, à ce même point, en mentionnant l'atteinte à la réputation que M. Nanopoulos avait pu subir pendant toute la période au cours de laquelle était restée ouverte la procédure disciplinaire, ledit Tribunal s'est limité à rejeter l'argument de la Commission selon lequel M. Nanopoulos n'avait pas d'intérêt à contester la légalité de la décision d'ouverture de cette procédure. Enfin, le Tribunal de la fonction publique a correctement estimé que M. Nanopoulos disposait d'un intérêt à se prévaloir de l'éventuelle illégalité de cette décision.

96 En effet, au vu de ce qui a également été exposé aux points 86 et 87 ci-dessus, il convient de considérer que, lorsque la procédure disciplinaire a été ouverte de manière irrégulière, il peut en découler un préjudice pour le fonctionnaire visé par cette procédure, de telle sorte que, lorsque ladite procédure est clôturée sans suite, ce dernier peut disposer d'un intérêt à se prévaloir de l'éventuelle illégalité de la décision d'ouverture de cette procédure dans le cadre d'un recours en indemnité.

97 Enfin, la Commission ne saurait utilement arguer que, à supposer que l'erreur de droit et de motivation n'existe pas, le Tribunal de la fonction publique n'aurait pas fourni de motivation concernant la raison pour laquelle M. Nanopoulos était supposé avoir subi un préjudice. En effet, l'obligation de motivation qui incombe au Tribunal de la fonction publique n'impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation dudit Tribunal peut donc être implicite à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles il n'a pas fait droit à leurs arguments et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêt Gogos/Commission, précité, point 30). Or, tel est le cas en ce qui concerne le point 123 de l'arrêt attaqué. Dès lors, la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée.

98 Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen dans son intégralité.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une erreur de droit et de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique s'est abstenu d'appliquer le critère juridique qui exige une « violation suffisamment caractérisée » du droit de l'Union

99 À l'appui de ce moyen, la Commission fait valoir que, aux points 130 à 134 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s'est abstenu d'appliquer le critère juridique, tel qu'il a été développé par une jurisprudence constante, qui requiert l'existence d'une « violation suffisamment caractérisée » du droit de l'Union pour que soit établie la responsabilité non contractuelle d'une institution. Le Tribunal de la fonction publique aurait erronément considéré que cette jurisprudence n'était pas applicable aux affaires d'indemnisation concernant des fonctionnaires, relevant de l'article 270 TFUE. Il créerait ainsi un privilège totalement injustifié en faveur des fonctionnaires. Le Tribunal de la fonction publique aurait également erronément considéré que chacun des éléments mentionnés au point 134 de l'arrêt attaqué constituerait, en tout état de cause, une violation suffisamment caractérisée au sens de la jurisprudence précitée.

100 En outre, la motivation du Tribunal de la fonction publique serait erronée. Celui-ci ne serait pas en mesure d'avancer des raisons suffisantes pour s'écarter du critère juridique de la « violation suffisamment caractérisée », tel qu'il est établi par la jurisprudence au regard des arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission (T-177/94 et T-377/94, Rec. p. II-2041, point 152), et du 10 décembre 2008, Nardone/Commission,(T-57/99, non encore publié au Recueil, points 162 à 164), et pour se référer, à tort, à l'arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot (C-348/06 P, Rec. p. I-833).

101 M. Nanopoulos conteste les arguments avancés par la Commission.

102 Il ressort d'une jurisprudence constante que, dans le cadre d'une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, la responsabilité de l'Union suppose la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêt Commission/Girardot, précité, point 52, et la jurisprudence citée).

103 À cet égard, le Tribunal a considéré que le contentieux en matière de fonction publique au titre de l'article 236 CE et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d'un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéissait à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l'Union dans le cadre de l'article 235 CE et de l'article 288, deuxième alinéa, CE. En effet, il ressort notamment du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l'agent de l'Union est lié à l'institution dont il dépend par une relation juridique d'emploi comportant un équilibre de droits et d'obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l'institution à l'égard de l'intéressé. Cet équilibre est essentiellement destiné à préserver la relation de confiance qui doit exister entre les institutions et leurs fonctionnaires aux fins de garantir aux citoyens le bon accomplissement des missions d'intérêt général dévolues aux institutions. Il s'ensuit que, lorsqu'elle agit en tant qu'employeur, l'Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l'obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d'employeur (voir arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T-143/09 P, non encore publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée). Dans l'arrêt Commission/Petrilli, précité, le Tribunal a d'ailleurs expressément souligné que sa position constituait un revirement jurisprudentiel par rapport à la solution retenue dans l'arrêt Nardone/Commission, précité, qui avait également été adoptée dans l'arrêt Altmann e.a./Commission, précité.

104 Eu égard aux considérations énoncées au point précédent, il convient d'écarter l'argumentation de la Commission en vertu de laquelle il est nécessaire de démontrer l'existence d'une « violation suffisamment caractérisée » pour établir la responsabilité non contractuelle d'une institution dans le contentieux de la fonction publique européenne.

105 Dès lors, le Tribunal de la fonction publique n'a pas commis d'erreur de droit et de motivation en s'abstenant d'appliquer, aux points 130 à 134 de l'arrêt attaqué, le critère juridique qui exige une « violation suffisamment caractérisée » du droit de l'Union pour engager la responsabilité non contractuelle d'une institution.

106 Le Tribunal de la fonction publique ayant correctement considéré, au point 133 de l'arrêt attaqué, qu'il lui appartenait d'apprécier seulement si les agissements reprochés à la Commission étaient constitutifs d'une faute de service, l'argument de la Commission, selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait également erronément considéré, au point 134 de l'arrêt attaqué, que chacune des illégalités invoquées constituerait, en tout état de cause, une violation suffisamment caractérisée, est inopérant.

107 En conséquence, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une erreur de droit et de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré que l'AIPN devait accorder immédiatement une assistance à M. Nanopoulos, sans enquête préalable

108 Par ce moyen, la Commission prétend que l'arrêt attaqué viole le droit de l'Union, et en particulier les articles 24, 90 et 91 du statut, ainsi que le principe de sécurité juridique, mais également qu'il n'est pas assez motivé, lorsqu'il déclare, d'une part, aux points 139 à 141 et au point 144, que l'AIPN est manifestement tenue d'accorder son assistance à un fonctionnaire sans mener une enquête préalable destinée à vérifier la véracité des accusations portées contre lui et, d'autre part, au point 145, que le délai de réponse à une demande d'assistance présentée en vertu de l'article 24 du statut n'est pas de quatre mois.

109 En effet, selon la Commission, avant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assister un fonctionnaire en vertu de l'article 24 du statut, il appartiendrait d'abord à l'institution de constater que les accusations portées contre ce dernier ne sont pas fondées. De plus, l'article 24 du statut n'exigerait pas que l'AIPN défende les fonctionnaires contre toute accusation, mais seulement contre la diffamation, ce qui signifierait que la fausseté de la dénonciation devrait d'abord avoir été établie. Le Tribunal de la fonction publique aurait également commis une erreur de droit en constatant que la Commission avait réagi avec un retard excessif en répondant à la demande d'assistance dans un délai de cinq semaines, d'autant que ce retard ne concernerait que l'information de M. Nanopoulos au sujet des mesures déjà prises et non la réaction de la Commission face aux accusations des tiers, qui aurait été immédiate. La Commission fait valoir que l'arrêt attaqué comporte par ailleurs plusieurs erreurs de motivation, notamment en ses points 140, 141 et 143. En outre, au point 140 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait omis d'exposer les raisons pour lesquelles le fait que le fonctionnaire ait été obligé d'agir rapidement, par exemple pour déposer une demande d'indemnisation devant une juridiction nationale pour cause de diffamation, se serait répercuté sur l'obligation faite à l'AIPN de vérifier la véracité de l'accusation.

110 En réponse, M. Nanopoulos, qui conteste les arguments de la Commission, fait notamment valoir que le Tribunal de la fonction publique n'a pas commis d'erreur en tenant compte des délais de recours devant les juridictions nationales afin d'évaluer si la Commission avait agi dans un délai raisonnable.

111 Selon une jurisprudence bien établie, lorsque l'administration reçoit une demande d'assistance, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des mesures et moyens d'application de l'article 24 du statut. Elle doit, en présence d'accusations graves et non fondées quant à l'honorabilité professionnelle d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, rejeter ces accusations et prendre toutes mesures pour rétablir la réputation lésée de l'intéressé. En particulier, l'administration doit intervenir avec toute l'énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l'espèce (arrêts du Tribunal du 17 mars 1998, Carraro/Commission, T-183/95, RecFP p. I-A-123 et II-329, points 31 et 33, et du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T-144/03, RecFP p. I-A-101 et II-465, points 97 et 98).

112 D'une part, concernant l'argumentation de la Commission selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a erronément déclaré que l'administration était tenue d'accorder son assistance à un fonctionnaire sans mener une enquête préalable, il convient de noter que, au point 139 de l'arrêt attaqué, ledit Tribunal a correctement rappelé la jurisprudence de l'Union selon laquelle, notamment, l'administration doit répondre à une demande d'assistance après avoir vérifié si les accusations portées contre le fonctionnaire sont ou non fondées (voir, en ce sens, arrêt Ronchi/Commission, précité, point 30). Par ailleurs, il ne découle pas des points 140 à 144 de l'arrêt attaqué, expressément visés par la Commission dans le cadre de son pourvoi, que le Tribunal de la fonction publique a considéré que l'administration était tenue d'apporter une réponse et d'accorder son assistance sans mener une enquête préalable destinée à vérifier la véracité d'éventuelles accusations. L'argument de la Commission soulevé à cet égard, ainsi que les différentes violations alléguées à l'appui de celui-ci doivent ainsi être rejetés.

113 D'autre part, concernant l'argumentation de la Commission selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a erronément déclaré que le délai de réponse à une demande d'assistance n'était pas de quatre mois, il y a lieu de relever, ainsi que cela ressort des points 143 à 145 de l'arrêt attaqué, que, en ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité non contractuelle de l'administration pour retard, ledit Tribunal a estimé que le délai au regard duquel l'administration devait être considérée comme ayant agi avec la célérité et la diligence requises dépendait des circonstances de l'espèce.

114 À cet égard, le Tribunal de la fonction publique n'a pas commis d'erreur en citant la jurisprudence selon laquelle les dispositions de l'article 90, paragraphe 1, du statut ont pour objet exclusif, en l'absence de réponse de l'administration à une demande, de créer à l'expiration d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'être contestée devant le juge, après avoir respecté la procédure précontentieuse prévue par les dispositions de l'article 90, paragraphe 2, dudit statut (arrêt Ronchi/Commission, précité, point 31).

115 En effet, même s'il a été jugé que, face à une demande d'assistance au titre de l'article 24 du statut, ne saurait être qualifié de diligent le comportement de l'administration qui, sans aucune justification valable à l'appui, oblige l'un de ses fonctionnaires à présenter une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut pour connaître la suite réservée à sa demande d'assistance et, ensuite, à introduire un recours contentieux pour connaître les résultats de l'enquête ouverte sur la base de cette réclamation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T-136/98, RecFP p. I-A-267 et II-1225, point 54), cela ne peut être interprété comme signifiant a contrario que l'administration serait automatiquement diligente en répondant à une demande d'assistance dans un délai de quatre mois.

116 Le Tribunal de la fonction publique a ainsi correctement jugé que, en ce qui concernait la mise en jeu de la responsabilité non contractuelle de l'administration pour retard, les dispositions de l'article 90 du statut ne pouvaient être interprétées de telle sorte que l'administration disposait, de manière générale, d'un délai de quatre mois pour agir, et ce, quelles que soient les circonstances de l'espèce. Une telle interprétation serait contraire à la jurisprudence selon laquelle l'administration doit, en l'absence de délai impératif prévu par un texte, statuer dans un délai raisonnable qui doit être apprécié au cas par cas en fonction des circonstances particulières de l'espèce (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 10 juin 2004, François/Commission, T-307/01, Rec. p. II-1669, points 48 et 49).

117 Dès lors que le délai de réponse prévu par l'article 90 du statut a seulement pour objet d'éviter que l'absence de réaction de l'administration devienne un obstacle aux voies de recours, mais qu'il ne constitue pas un délai de réponse qui, dans le cadre d'une demande d'assistance présentée en vertu de l'article 24 du statut, devrait en lui-même être qualifié de raisonnable, la diligence et la célérité de l'administration doivent être appréciées, au cas par cas, en fonction des circonstances de l'espèce. C'est donc à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a décidé, au point 145 de l'arrêt attaqué, de vérifier, dans chaque cas d'espèce invoqué, si l'administration était intervenue dans un délai raisonnable.

118 Dans ce contexte, aux points 151, 154 et 156 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, en informant tardivement M. Nanopoulos des suites qu'elle avait données à sa première demande d'assistance et en ne répondant pas en temps utile aux demandes formulées au mois de juillet 2003, la Commission avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.

119 Pour avancer une telle considération, le Tribunal de la fonction publique s'est appuyé sur la circonstance que le retard de l'administration dans sa prise de position avait porté préjudice à M. Nanopoulos en ce sens que cette position constituait un élément important pour lui permettre, le cas échéant, d'agir devant les juridictions nationales en toute connaissance de cause, à l'encontre des organes de presse ayant publié les articles le visant expressément. En effet, au point 140 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que les demandes d'assistance formulées par un fonctionnaire en raison d'une diffamation ou d'une atteinte à l'honorabilité et à la réputation professionnelle, par voie de presse, impliquaient, en principe, une réponse particulièrement rapide de la part de l'administration, afin de produire un effet utile et de permettre au fonctionnaire d'échapper, le cas échéant, aux risques de forclusion liés à l'existence de brefs délais de recours en matière de délits de presse devant certaines juridictions nationales.

120 Cependant, en effectuant un tel jugement, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit. Dans le cas où une demande d'assistance d'un fonctionnaire fait suite à la publication d'articles de presse le visant, les risques de forclusion liés à l'existence de brefs délais de recours en matière de délit de presse devant certains tribunaux nationaux ne constituent pas un critère permettant d'apprécier si l'administration a répondu à cette demande avec toute la célérité et la diligence requises.

121 L'administration disposant d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des mesures à prendre pour répondre à une demande fondée sur l'article 24 du statut, l'assistance peut être suffisante lorsqu'elle prend la forme, par exemple, d'un communiqué de presse ou d'un droit de réponse de l'administration employant le fonctionnaire directement visé dans l'article ayant été publié. Dans ses demandes d'assistance des 15 et 21 juillet 2003, M. Nanopoulos avait d'ailleurs demandé à la Commission de publier un communiqué de presse faisant état de ce qu'il n'était pas associé au scandale financier dont il était question dans les articles le visant expressément.

122 Dans l'attente de la réponse de l'administration, le fonctionnaire n'est donc pas empêché d'introduire, s'il le souhaite, un recours en matière de délits de presse devant une juridiction nationale. En effet, il incombe au fonctionnaire de prendre l'initiative d'intenter une action, conformément à l'article 24, deuxième alinéa, in fine, du statut, à l'encontre des auteurs du dommage qu'il estime avoir subi et, en vue de préparer une telle action, de discuter avec l'administration des modalités de l'obligation de réserve qui lui est imposée par l'article 17 du statut (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 octobre 1993, Caronna/Commission, T-59/92, Rec. p. II-1129, point 37, et Ronchi/Commission, précité, point 60).

123 Dès lors, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, considérer que la réponse de l'administration devait intervenir rapidement afin de produire un effet utile consistant à permettre à M. Nanopoulos d'échapper aux risques de forclusion liés aux procédures en matière de délits de presse devant certaines juridictions nationales.

124 Toutefois, dès lors que la question de savoir si l'administration a agi avec la diligence et la célérité requises doit être examinée au cas par cas, en fonction des circonstances de l'espèce, il convient de rechercher si l'erreur du Tribunal de la fonction publique est de nature à invalider les conclusions auxquelles il a abouti aux points 151, 154 et 156 de l'arrêt attaqué, indiquées au point 118 ci-dessus.

125 Concernant la demande d'assistance du 11 novembre 2002, ainsi que l'a indiqué le Tribunal de la fonction publique au point 149 de l'arrêt attaqué, il y a lieu de considérer que, en répondant aux questions de M. Tillack le 11 novembre 2002 et en demandant un droit de réponse au journal le Quotidien, qui y a fait droit le 18 novembre 2002, l'administration, eu égard au délai de quelques jours dans lequel elle est intervenue, a agi en l'espèce avec la célérité requise. Cependant, l'action de l'administration doit également être portée à la connaissance du fonctionnaire concerné avec la diligence nécessaire. Or, comme l'a, à juste titre, relevé le Tribunal de la fonction publique au point 151 de l'arrêt attaqué, la Commission n'a pas agi avec la diligence nécessaire en n'ayant informé M. Nanopoulos que le 20 décembre 2002 des mesures qu'elle avait prises et de ce qu'elle n'entendait pas aller au-delà de ces mesures.

126 En effet, au regard de la situation en l'espèce, à savoir de l'état d'incertitude dans lequel se trouvait M. Nanopoulos en attendant la réponse de l'administration à sa demande d'assistance visant à défendre sa réputation et son honneur face aux accusations de favoritisme à l'égard d'entreprises grecques, il y a lieu de considérer que la Commission, qui, ainsi que cela ressort du point 244 de l'arrêt attaqué, n'a pas invoqué de circonstances particulières, a manqué à son obligation de diligence. Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l'a relevé à juste titre au point 152 de l'arrêt attaqué, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en attendant plus d'un mois pour informer l'auteur de la demande des actions concrètes effectivement entreprises et du fait qu'elle ne prendrait pas d'autres mesures.

127 Concernant les demandes d'assistance des 15 et 21 juillet 2003, par lesquelles M. Nanopoulos requerrait notamment que soit publié un communiqué de presse indiquant que son cas n'était pas lié au scandale financier d'Eurostat dont il était rendu compte dans les articles de presse citant expressément son nom, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a estimé à bon droit, au point 154 de l'arrêt attaqué, que, en ne prenant position que le 1er octobre 2003, la Commission n'avait pas agi avec la célérité et la diligence requises dans les circonstances de l'espèce.

128 En effet, sans préjudice de la question relative à la légalité du comportement de la Commission ouvrant la procédure disciplinaire à l'encontre de M. Nanopoulos, il ressort du point 42 de l'arrêt attaqué que l'institution avait ouvert cette procédure dès le 9 juillet 2003, en se fondant sur le rapport intermédiaire du service d'audit interne de la Commission du 7 juillet 2003 et sur le rapport du service d'audit interne d'Eurostat du 8 juillet 2003. Les motifs d'ouverture de cette procédure étaient liés, de manière générale, à des soupçons de favoritisme dans le cadre de procédures d'attribution de marchés dont la direction qu'il dirigeait avait la charge. Également, le 22 juillet 2003, la Commission a transmis le rapport d'audit interne à l'OLAF qui a décidé, le 23 juillet 2003, d'ouvrir contre M. Nanopoulos une enquête interne pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés.

129 Il convient donc de constater que, dans le courant du mois de juillet 2003, lorsque des articles de presse se sont fait l'écho d'un scandale financier important au sein d'Eurostat et de l'ouverture de procédures disciplinaires contre trois fonctionnaires, et que, par la suite, M. Nanopoulos a effectué des demandes d'assistance, l'administration avait pris des mesures qui étaient en cours, afin de vérifier l'étendue de l'éventuelle implication de M. Nanopoulos dans certaines irrégularités commises au sein d'Eurostat. Dans ce contexte, dès le 23 juillet 2003, il apparaît que la Commission disposait de tous les éléments lui permettant de prendre position sur les nouvelles demandes d'assistance. Dès cette date, rien n'empêchait la Commission de décider, comme cela ressort de sa décision du 1er octobre 2003, d'une part, de ne pas faire droit à ces demandes, d'autre part, d'attendre l'issue des enquêtes en cours pour éventuellement intervenir et prendre définitivement position sur les demandes d'assistance, enfin, qu'elle ne considérait pas utile de publier un communiqué de presse qui aurait distingué les différentes formes d'irrégularités alléguées relatives aux activités d'Eurostat.

130 Eu égard à la gravité des accusations portées contre M. Nanopoulos dans les articles de presse et à l'état d'incertitude dans lequel celui-ci se trouvait dans l'attente de la position de la Commission sur ses demandes d'assistance présentées les 15 et 21 juillet 2003, il convient de considérer que le Tribunal de la fonction publique a estimé à bon droit que la Commission n'avait pas agi avec la célérité requise et avait donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant mis plus de deux mois à répondre à M. Nanopoulos alors qu'elle aurait pu le faire dès la fin du mois de juillet 2003. Les conclusions du Tribunal de la fonction publique avancées aux points 154 et 156, concernant les demandes d'assistance présentées les 15 et 21 juillet 2003, doivent ainsi être confirmées et les arguments soulevés par la Commission à cet égard rejetés.

131 Il y a donc lieu de conclure que, contrairement à ce qu'a invoqué la Commission, d'une part, le Tribunal de la fonction publique n'a pas estimé que l'AIPN devait accorder immédiatement une assistance à M. Nanopoulos, sans enquête préalable destinée à vérifier la véracité des accusations portées contre lui, d'autre part, le Tribunal de la fonction publique a jugé, à juste titre, que, en ce qui concernait la mise en jeu de la responsabilité non contractuelle de l'administration pour retard, le délai de réponse à une demande d'assistance présentée en vertu de l'article 24 du statut n'était pas de quatre mois, mais qu'il convenait de vérifier, dans chaque cas d'espèce, si l'administration était intervenue dans un délai raisonnable. Enfin, nonobstant l'erreur de droit constatée au point 123 ci-dessus, qui est sans conséquence sur l'appréciation globale de la faute, le Tribunal de la fonction publique a correctement considéré que l'institution avait commis une faute en n'informant M. Nanopoulos que le 20 décembre 2002 des suites qu'elle avait données à sa demande d'assistance du 11 novembre 2002 et en ne répondant que le 1er octobre 2003 aux demandes d'assistance présentées les 15 et 21 juillet 2003.

132 En conséquence, le cinquième moyen doit être rejeté.

Sur le sixième moyen, tiré d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que d'une erreur de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique a déclaré la Commission responsable de prétendues divulgations dans la presse

133 À l'appui de ce moyen, la Commission estime que le Tribunal de la fonction publique a manifestement commis une erreur de droit et fourni une motivation erronée en jugeant, aux points 169 à 171 de l'arrêt attaqué, que, dans la présente affaire, la charge de la preuve, pour établir que les fuites d'informations confidentielles étaient imputables à l'institution, pesait sur la Commission. Même à supposer que le Tribunal de la fonction publique n'ait pas commis d'erreur de droit à cet égard, la Commission aurait suffisamment prouvé qu'il y aurait eu d'autres explications permettant de ne pas la tenir responsable des prétendues divulgations dans la presse.

134 Dans sa réplique, la Commission fait valoir qu'elle ne demande pas au Tribunal de réexaminer les preuves et les allégations qu'elle a présentées, mais soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur manifeste d'appréciation des explications données par la Commission pour exclure toute responsabilité de sa part en ce qui concernait les fuites dans la presse. Elle souligne également qu'il aurait commis une erreur de motivation car il était tenu d'expliquer pourquoi il n'a pas considéré ces explications comme étant convaincantes.

135 M. Nanopoulos conteste les arguments avancés par la Commission.

136 D'une part, la Commission argue en substance que le Tribunal de la fonction publique aurait erronément renversé la charge de la preuve applicable dans le cadre d'un recours en indemnité.

137 Au point 161 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé la jurisprudence selon laquelle il appartient à la partie requérante, dans le cadre d'un recours en indemnité, d'établir que les conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'institution en cause sont réunies. Également, il a, à juste titre, ajouté qu'il existait toutefois un tempérament à cette règle lorsqu'un fait dommageable avait pu être provoqué par plusieurs causes différentes et que l'institution n'avait apporté aucun élément de preuve permettant d'établir à laquelle de ces causes ce fait était imputable, alors qu'elle était la mieux placée pour rapporter des preuves à cet égard, de sorte que l'incertitude qui demeurait devait être mise à sa charge (arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission, T-259/03, non publié au Recueil, points 141 et 142, et Franchet et Byk/Commission, précité, points 182 et 183).

138 En l'espèce, comme l'a constaté le Tribunal de la fonction publique au point 168 de l'arrêt attaqué, le communiqué de presse publié le 9 juillet 2003 n'indiquait ni le nom de M. Nanopoulos ni aucun autre élément permettant de l'identifier comme étant l'un des fonctionnaires faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. De plus, il s'agissait d'informations confidentielles connues seulement par le personnel d'Eurostat et par M. Nanopoulos. Ainsi que l'a correctement indiqué le Tribunal de la fonction publique, aucune autre administration n'avait été saisie de cette affaire et M. Nanopoulos n'avait aucun intérêt à divulguer ce genre d'informations à la presse. Ainsi, vu la nature desdites informations, le Tribunal de la fonction publique a, à juste titre, considéré que M. Nanopoulos ne saurait être à l'origine de la fuite d'informations.

139 Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a pu correctement estimer qu'il ne pouvait s'agir que d'une fuite non autorisée d'informations provenant des services de la Commission et que cette dernière était la mieux placée pour rapporter des preuves à cet égard.

140 Il s'ensuit que, au point 169 de l'arrêt attaqué, en arrivant à la conclusion que la Commission n'avait pas apporté la preuve que ses services n'étaient pas à l'origine de la divulgation irrégulière d'informations concernant M. Nanopoulos, le Tribunal de la fonction publique n'a pas commis une erreur de droit, ni fourni une motivation erronée.

141 D'autre part, contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal de la fonction publique a dûment tenu compte des explications données par la Commission pour ne pas être tenue responsable des fuites d'informations dans la presse.

142 En effet, il ressort du point 170 de l'arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a pris en considération l'argument de la Commission selon lequel, à la suite de la lecture du communiqué du 9 juillet 2003, des journalistes auraient pu, seuls, déduire le nom de M. Nanopoulos en effectuant de simples recherches sur Internet. Pour répondre à cet argument, le Tribunal de la fonction publique a estimé que ces allégations étaient imprécises et qu'elles ne permettaient pas de regarder la Commission comme n'étant pas à l'origine de la divulgation irrégulière du nom de M. Nanopoulos. Le Tribunal de la fonction publique a, par ailleurs, explicité son appréciation afin de répondre aux arguments de la Commission. Toujours au point 170 de l'arrêt attaqué, il a ajouté que l'article du Financial Times avait été publié immédiatement après le communiqué de presse du 9 juillet 2003 et se montrait très affirmatif concernant l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Nanopoulos. Par ailleurs, selon le Tribunal de la fonction publique, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le Financial Times faisait partie des organes de presse ayant relayé près d'un an auparavant les soupçons de favoritisme d'entreprises grecques pesant sur M. Nanopoulos.

143 Au vu des éléments qui viennent d'être mentionnés, le Tribunal de la fonction publique a examiné avec soin tous les éléments pertinents du cas d'espèce. De la sorte, en concluant à la responsabilité de l'institution pour les fuites irrégulières d'informations dans la presse, la Commission ne saurait lui reprocher d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation. Également, au vu des explications fournies par le Tribunal de la fonction publique, la Commission ne saurait lui reprocher d'avoir fourni une motivation erronée en n'indiquant pas pourquoi ses arguments n'étaient pas convaincants.

144 Au vu de ce qui précède, le sixième moyen doit être rejeté.

Sur le septième moyen, tiré d'une erreur de droit et de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique a déclaré que la Commission avait engagé à tort une procédure disciplinaire

145 Par ce moyen, la Commission fait valoir que l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et ne peut être sanctionnée qu'en cas de poursuite malveillante. Le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi commis une erreur de droit et fourni une motivation erronée en décidant que l'AIPN aurait eu tort d'engager une procédure disciplinaire. En effet, selon la Commission, les rapports d'audit ne visant pas à établir la responsabilité personnelle du fonctionnaire, la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire était la procédure appropriée, car elle garantissait les droits de la défense du fonctionnaire, ce qui n'était pas le cas d'une enquête administrative.

146 En outre, l'arrêt attaqué comporterait manifestement une mauvaise interprétation du commentaire formulé par les auditeurs en réponse aux observations de M. Nanopoulos. Enfin, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en interprétant l'annexe IX du statut comme si elle exigeait l'existence d'une urgence pour ouvrir une procédure disciplinaire et en déclarant que l'AIPN aurait pu, avant d'ouvrir une telle procédure, engager une enquête administrative ou saisir l'OLAF.

147 M. Nanopoulos conteste les arguments avancés par la Commission.

148 À titre liminaire, ainsi que le fait observer M. Nanopoulos, l'argument de la Commission selon lequel le Tribunal de le fonction publique a mal interprété le commentaire des auditeurs figurant dans le rapport d'audit interne d'Eurostat du 8 juillet 2003 doit être rejeté comme étant irrecevable. En effet, il concerne une appréciation des faits qui est insusceptible de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel dans le cadre d'un pourvoi (arrêts de la Cour du 5 juin 2003, O'Hannrachain/Parlement, C-121/01 P, Rec. p. I-5539, point 35, et Commission/Girardot, précité, point 87).

149 Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l'a rappelé au point 208 de l'arrêt attaqué, le but d'une décision portant ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire est de permettre à l'AIPN d'examiner la véracité et la gravité des faits reprochés au fonctionnaire concerné et d'entendre celui-ci à ce sujet, conformément à l'article 87 du statut, en vue de se forger une opinion, d'une part, quant à l'opportunité soit de clore sans suite la procédure disciplinaire soit d'adopter une sanction disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire et, d'autre part, le cas échéant, quant à la nécessité de le renvoyer ou non, avant l'adoption de cette sanction, devant le conseil de discipline selon la procédure prévue à l'annexe IX du statut (arrêts du Tribunal Pessoa e Costa/Commission, précité, point 36, et du 5 octobre 2005 Rasmussen/Commission, T-203/03, RecFP p. I-A-279 et II-1287, point 41).

150 Il est vrai que, comme le Tribunal de la fonction publique l'a justement indiqué au point 209 de l'arrêt attaqué, une telle décision implique nécessairement des considérations délicates de la part de l'institution, compte tenu des conséquences sérieuses et irrévocables susceptibles d'en découler. L'institution dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle juridictionnel se limite à une vérification de l'exactitude matérielle des éléments pris en considération par l'administration pour ouvrir la procédure, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits reprochés et de l'absence de détournement de pouvoir (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T-273/94, RecFP p. I-A-97 et II-289, point 125, et du 17 mai 2000, Tzikis/Commission, T-203/98, RecFP p. I-A-91 et II-393, point 50).

151 Il est également vrai, ainsi que cela ressort correctement des points 204 à 207 de l'arrêt attaqué, qu'aucune disposition du statut, ni même la décision qui crée l'IDOC, n'impose expressément à l'administration d'effectuer une enquête administrative avant d'ouvrir une procédure disciplinaire. À cet égard, les arguments de la Commission selon lesquels le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en déclarant que la procédure disciplinaire devait obligatoirement faire suite à une enquête interne doivent donc être rejetés.

152 Toutefois, au point 210 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, à juste titre, considéré que, afin de protéger les droits du fonctionnaire concerné, il appartenait à l'AIPN de disposer d'éléments suffisamment précis et pertinents avant d'ouvrir une procédure disciplinaire (voir, en ce sens, arrêt Franchet et Byk/Commission, précité, point 352).

153 En l'espèce, il ressort du point 42 de l'arrêt attaqué, que, pour décider d'ouvrir la procédure disciplinaire contre M. Nanopoulos, la Commission s'est fondée, d'une part, sur le rapport intermédiaire du service d'audit interne de la Commission du 7 juillet 2003 et, d'autre part, sur le rapport du service d'audit interne d'Eurostat du 8 juillet 2003.

154 Certes, la finalité d'un rapport d'audit interne n'est pas de servir de base à l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Il n'en reste pas moins, ainsi que l'a jugé le Tribunal de la fonction publique au point 216 de l'arrêt attaqué, qu'il n'est pas exclu que ce type de rapport puisse, le cas échéant, contenir des informations suffisamment précises et pertinentes pour permettre l'ouverture d'une telle procédure. Cependant, aux points 219 à 228 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a démontré que les rapports d'audit interne en cause ne contenaient pas d'éléments suffisamment précis et pertinents pouvant servir de base à l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

155 La Commission ne saurait donc soutenir que, du fait que les rapports d'audit interne ne visent pas à établir une responsabilité personnelle, l'administration n'a pas d'autre choix, afin d'établir cette responsabilité, que d'engager directement une procédure disciplinaire. En effet, au vu de la jurisprudence mentionnée au point 152 ci-dessus, encore faut-il que, avant d'engager une telle procédure, elle dispose d'éléments suffisamment précis et pertinents. Or, c'est justement parce que l'administration ne disposait pas de tels éléments en l'espèce que le Tribunal de la fonction publique a correctement conclu, au point 229 de l'arrêt attaqué, qu'elle aurait pu entamer une enquête administrative confiée à l'IDOC ou saisir l'OLAF, pour ensuite décider, sur la base d'éléments suffisants à sa disposition, d'ouvrir une procédure disciplinaire.

156 Le Tribunal de la fonction publique ne sanctionne donc pas le fait que l'administration ait engagé une procédure disciplinaire sans ouvrir une enquête interne ou saisir l'OLAF préalablement, mais la circonstance que, en l'espèce, elle l'a engagée sans disposer d'éléments suffisants et pertinents, éléments qu'une enquête administrative ou de l'OLAF auraient pu apporter.

157 L'administration s'étant abstenue de le faire, l'OLAF n'ayant été saisi qu'après l'ouverture de la procédure disciplinaire, le Tribunal de la fonction publique n'a pas commis d'erreur de droit et de motivation en déclarant que c'était à tort que la Commission avait engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Nanopoulos.

158 Enfin, l'argument de la Commission selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait interprété l'annexe IX du statut comme si elle exigeait l'existence d'une « urgence » pour le déclenchement d'une procédure disciplinaire doit être rejeté. En effet, au point 228 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n'a aucunement estimé qu'il devait exister une « urgence » pour le déclenchement de la procédure disciplinaire. Afin d'arriver à la conclusion selon laquelle il ne saurait être exclu que l'ouverture de la procédure disciplinaire contre M. Nanopoulos, dès le 9 juillet 2003, ait été partiellement motivée par l'ouverture en parallèle de procédures disciplinaires à cette même date contre d'autres fonctionnaires d'Eurostat, le Tribunal de la fonction publique part de la constatation que le rapport d'audit interne d'Eurostat du 8 juillet 2003 a été réalisé sur des bases partielles et incomplètes. Dans ce contexte, il indique simplement qu'une éventuelle « urgence » d'engager une procédure disciplinaire aurait pu expliquer, le cas échéant, que ce rapport d'audit ne soit pas approfondi, mais que tel n'était pas le cas, la Commission ayant admis, à l'audience devant le Tribunal de la fonction publique, qu'il n'y avait pas de motif justifiant l'engagement urgent d'une procédure disciplinaire.

159 Par suite, il convient de rejeter le septième moyen.

Sur le huitième moyen, tiré d'une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a adjugé 90 000 euros pour le dommage que M. Nanopoulos prétend avoir subi

160 Au soutien de ce moyen, la Commission considère que le Tribunal de la fonction publique a erronément conclu que son comportement était illégal et susceptible d'engager sa responsabilité non contractuelle. Par ailleurs, les appréciations du Tribunal de la fonction publique violeraient le principe de proportionnalité, car les sommes adjugées n'auraient aucun lien objectif avec le dommage que M. Nanopoulos prétend avoir subi. Tel serait le cas en ce qui concerne, premièrement, le montant de l'indemnité attribué pour les dommages prétendument subis du fait de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, deuxièmement, celui attribué pour le dommage prétendument provoqué par le fait que l'AIPN n'aurait pas statué immédiatement sur les demandes d'assistance présentées en vertu de l'article 24 du statut, troisièmement, celui octroyé pour le dommage prétendument provoqué par les prétendues divulgations dans la presse, quatrièmement, celui octroyé pour le prétendu dommage découlant de ce que M. Nanopoulos ne se serait pas vu confier de tâches effectives en rapport avec son grade. La Commission considère en substance que, même à supposer qu'il y ait eu un comportement illégal, le montant de l'indemnité devrait être révisé à la baisse par le Tribunal.

161 M. Nanopoulos soutient que ce moyen est irrecevable, car l'appréciation du Tribunal de la fonction publique quant au montant de l'indemnité accordée n'est pas une question de droit et ne saurait donc faire l'objet d'un contrôle de l'annulation. En tout état de cause, il conteste les arguments avancés par la Commission.

162 Dans sa réplique, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a négligé d'expliquer à suffisance les modalités de détermination du montant réel de l'indemnité adjugée à M. Nanopoulos, notamment eu égard à son montant excessif, et que le montant adjugé dépasserait largement ceux adjugés dans des affaires similaires, voire plus graves. L'arrêt attaqué serait ainsi insuffisamment motivé pour chacun des préjudices prétendument subis par M. Nanopoulos. Enfin, concernant le préjudice prétendument causé par la décision de l'AIPN d'engager la procédure disciplinaire, le Tribunal de la fonction publique n'aurait pas examiné cette décision en fonction des informations disponibles au moment de l'adoption de ladite décision et son raisonnement serait donc manifestement contraire au principe tempus regit actum.

163 Dans sa duplique, M. Nanopoulos fait remarquer que la Commission aurait soulevé, au titre du huitième moyen, une branche nouvelle dans sa réplique, relative à un vice de motivation de l'arrêt attaqué quant au mode de détermination du montant de l'indemnité. Cette branche et les arguments à son soutien, invoqués tardivement, seraient donc irrecevables. À supposer que la nouvelle branche soit recevable, les arguments avancés à son soutien seraient dénués de fondement.

164 À titre liminaire, il convient de relever que si, dans la réplique, la Commission fait valoir que ce moyen vise à contester l'insuffisance de motivation relative au montant de l'indemnité adjugée, en réalité, il ressort clairement de la requête qu'elle reproche en substance au Tribunal de la fonction publique d'avoir violé le principe de proportionnalité, car les sommes adjugées n'auraient aucun lien objectif avec les dommages allégués et qu'elle requiert une révision à la baisse du montant de l'indemnité.

165 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal de la fonction publique a constaté l'existence d'un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l'étendue de la réparation de ce dommage, sous réserve que, afin que le Tribunal puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal de la fonction publique, ceux-ci soient suffisamment motivés et, s'agissant de l'évaluation d'un préjudice, qu'ils indiquent les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu (voir arrêt Commission/Girardot, précité, point 45, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec. p. II-2841, point 241).

166 En l'espèce, dans le cadre de l'examen du lien de causalité entre les illégalités commises par la Commission et les préjudices moraux subis par M. Nanopoulos ainsi que dans celui de son appréciation visant à évaluer les montants à octroyer en réparation desdits préjudices, force est de constater que, aux points 244 à 248 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a indiqué à suffisance, pour chacun des trois premiers comportements illégaux de la Commission qu'il avait retenus, les critères lui permettant d'évaluer les montants susmentionnés.

167 En premier lieu, au point 245 de l'arrêt attaqué, concernant la décision, du 9 juillet 2003, d'ouverture de la procédure disciplinaire alors que la Commission ne disposait pas d'éléments d'information suffisamment précis et pertinents, et compte tenu du communiqué de presse publié le même jour faisant notamment état de l'ouverture de procédures disciplinaires à l'encontre de trois fonctionnaires, le Tribunal de la fonction publique a correctement indiqué qu'une « atteinte très sérieuse à l'honorabilité et à la réputation professionnelle » de M. Nanopoulos avait été portée à ce dernier. Il a ajouté que cette « décision [d'ouverture de la procédure disciplinaire] a pu laisser croire au grand public ainsi qu'à [son] entourage et [à ses] collègues [...] qu'il avait commis des faits répréhensibles », alors qu'il ressortait « des pièces du dossier, notamment du rapport de l'OLAF, que les reproches formulés à son encontre étaient sans aucun fondement ».

168 Au point 246 de l'arrêt attaqué, s'agissant de la fuite d'informations confidentielles à destination de la presse, imputable à la Commission et intervenue en juillet 2003, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu'elle était « directement à l'origine d'une aggravation importante de l'atteinte à la réputation et à l'honorabilité professionnelle » de M. Nanopoulos. Il a considéré que la « divulgation du nom [de ce dernier], associée aux informations contenues dans le communiqué de presse de la Commission du 9 juillet 2003, a permis au grand public, à la presse internationale et grecque de désigner [M. Nanopoulos] comme étant l'un des fonctionnaires faisant l'objet d'une procédure disciplinaire et de laisser croire qu'il était impliqué dans un scandale financier ».

169 S'agissant des préjudices visés aux deux points précédents, au point 247 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu'ils n'ont été que « très partiellement réparés par le communiqué de presse du 27 octobre 2004, dont la diffusion a eu un impact très inférieur aux articles publiés dans la presse internationale et grecque ». Il a également souligné que l'« institution n'a, à aucun moment, présenté [à M. Nanopoulos] les excuses ou les regrets qu'une mise en cause publique sans fondement imposait ».

170 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de la fonction publique a suffisamment énoncé les critères pris en considération pour évaluer ex aequo et bono le montant du préjudice moral résultant de la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire et des fuites d'informations confidentielles à la somme de 60 000 euros. Au regard des critères qu'il a correctement pris en considération, ledit Tribunal n'a pas commis d'erreur en adjugeant ladite somme.

171 En deuxième lieu, au point 244 de l'arrêt attaqué, concernant le retard avec lequel la Commission a informé M. Nanopoulos des suites qu'elle avait données à sa demande d'assistance du 11 novembre 2002, ainsi que celui avec lequel elle a statué sur les demandes d'assistance des 15 et 21 juillet 2003, le Tribunal de la fonction publique s'est référé à l'« état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel le fonctionnaire s'est retrouvé » du fait de ces situations pour fixer le montant du préjudice moral.

172 Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a suffisamment énoncé les critères pris en considération pour évaluer ex aequo et bono à la somme de 10 000 euros le montant du préjudice moral résultant des retards susmentionnés. Au regard des critères qu'il a correctement pris en considération, ledit Tribunal n'a pas commis d'erreur en adjugeant ladite somme.

173 En troisième lieu, au point 249 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a fixé à 20 000 euros le montant du préjudice moral résultant de la faute de la Commission relative à ce que, pendant plusieurs années, M. Nanopoulos ne se serait pas vu confier des tâches effectives correspondant à son grade. Certes, hormis la référence aux « circonstances de l'espèce », le Tribunal de la fonction publique n'indique pas explicitement les critères pris en considération aux fins de la détermination de ce montant. Il n'en reste pas moins que, au regard de la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus, l'obligation de motivation doit être considérée comme remplie, le Tribunal étant en mesure d'exercer son contrôle juridictionnel.

174 En effet, au regard notamment des points 234 à 237 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal de la fonction publique indique expressément que la Commission, de manière délibérée ou par son inertie, n'a pas mis M. Nanopoulos à même d'exercer concrètement des fonctions correspondant à son grade, de janvier 2003 à février 2006, hormis pendant la période de six mois au cours de laquelle l'intéressé exerçait des fonctions auprès du gouvernement grec, dans le cadre d'un congé de convenance personnelle, le Tribunal estime disposer de suffisamment d'éléments pour apprécier la façon dont le Tribunal de la fonction publique a articulé son raisonnement pour déterminer comment le comportement fautif de la Commission avait eu pour conséquence d'engendrer un préjudice à l'égard de M. Nanopoulos, tenant à un sentiment de frustration professionnelle, une atteinte à sa réputation ainsi qu'une dévalorisation professionnelle vis-à-vis de ses collègues et, partant, pour considérer que le Tribunal de la fonction publique a correctement fixé à 20 000 euros le montant du préjudice moral résultant des agissements susmentionnés de la Commission.

175 Ainsi, le huitième moyen doit être rejeté comme étant, en tout état de cause, non fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de son éventuelle irrecevabilité telle qu'elle est soutenue par M. Nanopoulos.

176 Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter le présent pourvoi dans son intégralité, sans qu'il y ait lieu d'examiner le chef de conclusion de M. Nanopoulos, visant à faire droit à son recours du 26 février 2008 devant le Tribunal de la fonction publique, dans la mesure où ce chef de conclusion suppose une appréciation du litige au fond qui ne relève pas de la compétence du Tribunal au titre du présent pourvoi.

Sur les dépens

177 Conformément à l'article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

178 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

179 La Commission ayant succombé en ses conclusions et M. Nanopoulos ayant conclu en ce sens, la Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Nanopoulos dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Nanopoulos dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Czúcz

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Signatures


* Langue de procédure : le grec.

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